Sans doute s’agit-il d’une question pertinente que chaque propriétaire se pose ou se posera un jour. Pour y répondre, il faut bien comprendre que « cadastrer » et « borner » constituent deux actes bien distincts exécutés par l’arpenteur-géomètre à des fins très différentes.
Lorsqu’il est question de cadastrer un terrain, il s’agit des opérations qu’effectue l’arpenteur-géomètre dans le but d’identifier une propriété par une numérotation unique. l’expression « cadastrer un terrain » est une expression populaire que le législateur remplace par « immatriculer un immeuble ». Selon les disposition de l’article 3026 du Code civil du Québec, l’immatriculation consiste à situer les immeubles en position relative sur un plan cadastral, à indiquer les limites, leurs mesures et leur contenance et à leur attribuer un numéro particulier. Le plan cadastral fait partie du registre foncier.
Lorsqu’il est question de borner un terrain, il s’agit des opérations qu’effectue l’arpenteur-géomètre afin d’établir de façon irrévocable et permanent la limite entre deux propriétés. A cet effet, l’article 978 du Code civil du Québec stipule que : tout propriétaire peut obligé son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës pour établir les bornes, rétablir des bornes déplacées ou disparues, reconnaitre d’anciennes bornes ou rectifier la ligne séparatives de leurs fonds.
A la lumière de ces informations, il devient plus facile de répondre à la question précédente. Le propriétaire qui désire faire établir de façon permanent ses limites de propriété demandera à l’arpenteur-géomètre de borner son terrain. Par contre, le propriétaire qui désire immatriculer son terrain, suite à une transaction ou une demande d’une municipalité, demandera à l’arpenteur-géomètre de cadastrer son terrain.
source OAGQ